La Cour indique : « l’imperfection de l’indexation ne rend pas compte d’un choix éditorial…Considérant en revanche que son activité est celle d’un intermédiaire technique dont la responsabilité ne peut être appréhendée qu’au regard des dispositions de la loi du 21 juin 2004 et de son article 6.I-5 lequel précise la forme que doit prendre la notification adressée au prestataire technique. »

L’article 6.I-5 prévoit notamment que la notification doit comporter la mention précise des contenus faisant question ainsi que leur localisation exacte. Sans cette information, il est impossible pour l’Intermédiaire de pouvoir agir avec efficacité parmi le grand nombre d’informations qu’il traite chaque seconde. Logiquement, il est contraire à l’esprit de la directive 2000/31/CE (dite « commerce électronique) de vouloir rechercher la responsabilité de l’Intermédiaire si ce dernier n’a pas eu l’occasion d’agir promptement afin de retirer le contenu discuté ou de bloquer l’accès des internautes à ce dernier.

La Cour d’appel de Paris confirme également que les Intermédiaires de l’Internet que sont les moteurs de recherche sont soumis au régime de responsabilité allégée des hébergeurs introduit par l’article 14 de la Directive 2000/31/CE et transposé en droit français par l’article 6 de la LCEN. Dans le cas précis de xxx, la Cour constate que, même si les Intermédiaires avaient correctement été informés, le régime de responsabilité qui leur est applicable a parfaitement été respecté par ceux-ci.

Mise en garde Veuillez prendre connaissance de la loi Française relative à la fraude Informatique. Loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 462-2 Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 50.000 F ou de l'une de ces deux peines. Lorsqu'il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans et l'amende de 10.000 F à 100.000 F. Article 462-3 Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 10.000 F à 100.000 F ou de l'une de ces deux peines. Article 462-4 Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement automatique ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 2.000 F à 500.000 F ou de l'une de ces deux peines. Article 462-5 Quiconque aura procédé à la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'un amende de 20.000 F à 200.000 F. Article 462-6 Quiconque aura sciemment fait usage des documents informatisés visés à l'article 462-5 sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 F à 2.000.000 F ou de l'une de ces deux peines. Article 462-7 La tentative des délits prévus par les articles 462-2 à 462-6 est punie des mêmes peines que le délit lui-même. Article 462-8 Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 462-2 à 462-6 sera puni des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. Article 462-9 Le tribunal pourra prononcer la confiscation des matériels appartenant au condamné et ayant servi à commettre les infractions prévues au présent chapitre.